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Salarié auto entrepreneur, discrimination et respect de la vie privée

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Aux termes de l'article L 1132-1 du Code du travail:

« aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, (...)

, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.»

Sur le plan pénal, les articles L 225-1 à 3 du Code pénal prévoient les mêmes dispositions que l'article précité.

En d'autres termes, toute discrimination à l'embauche est interdite lorsqu'elle est fondée sur de tels motifs. Le fait d'exercer une activité complémentaire d'entrepreneur individuel sous le statut d'auto entrepreneur n'entre donc pas dans le champ de cet article.

Une telle activité complémentaire pourrait elle alors relever de la protection de la vie privée.

L'employeur n'est effectivement pas libre de poser toutes les questions qu'il souhaite à son salarié ou lors d'une embauche, notamment des questions relevant de la vie privée sans aucun rapport avec l'éventuelle prestation de travail à venir.

Le champ de la protection de la vie privée est toutefois limité à la vie personnelle et ne concernerait pas en principe le fait d'exercer une activité professionnelle complémentaire, qui entrerait dans le champ de la vie publique.

Toutefois, la Cour européenne des droits de l'homme a proposé une définition extensive de la vie privée en lui conférant une dimension sociale, à savoir que «le respect de la vie privée doit aussi englober, dans une certaine mesure, le droit pour l'individu de nouer et développer des relations avec ses semblables" (CEDH, 16déc. 1992, Niemetz c/ Allemagne: Série A, n°251-B, §29 de l'arrêt; RTDH 1993, p.470, P.Lambert et F.Rigaux) et ainsi être étendue aux relations professionnelles et commerciales.

En tout état de cause, les renseignements et pièces demandés lors de l'embauche doivent avoir pour seul but de permettre à l'employeur d'apprécier les qualités du salarié pour l'emploi sollicité et ne sauraient concerner des domaines sans lien direct et nécessaire avec cette activité professionnelle.

Le postulant à un emploi salarié, déjà entrepreneur individuel, ne pourra toutefois porter atteinte aux obligations contractuelles auxquelles il s'engagerait par son contrat de travail, par exemple, une clause d'exclusivité, de non concurrence ou encore de confidentialité.

 

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